(7) Il convient par conséquent de modifier la liste de l’Union en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les spécifications du 2’-FL/DFL afin d’autoriser son utilisation dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge à une concentration de 1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué suivant les instructions du fabricant dans le cadre des utilisations autorisées; afin de fournir une description générique du processus de production du nouvel aliment en supprimant le terme «séchage par atomisation» de la description de l’étape de séchage finale dans le processus de production ainsi que le terme «amorphe» de la description du nouvel aliment; et afin d’inclure le 3-fucosyllactose dans la somme des principaux oligosaccharides constituant le nouvel aliment.
Règlement d’exécution (UE) 2021/50 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/50
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/50
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0050)
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