Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/56
IntituléRequins soyeux
RattachementSection 1 — Espèces d’élasmobranches
Règlement (UE) 2021/56
CHAPITRE III — Protection des espèces marines
Section 1 — Espèces d’élasmobranches
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0056)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/56EUR-Lex →
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés par des senneurs à senne coulissante dans la zone de la convention.
2. Dans le cas où des requins soyeux sont capturés involontairement et congelés dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante et si les autorités gouvernementales sont présentes au point de débarquement, la totalité des requins soyeux leur est remise. Si les autorités gouvernementales ne sont pas disponibles, la totalité des requins soyeux remis n’est ni vendue, ni échangée mais peut être donnée à des fins de consommation humaine domestique. Les requins soyeux ainsi remis sont déclarés au secrétariat de la CITT.
3. Les palangriers qui capturent des requins accidentellement limitent les prises accessoires de requins soyeux à 20 % au maximum en poids du total des captures par sortie de pêche.
4. Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas dans les zones de mise bas des requins soyeux recensées par la CITT.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.