Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/56
IntituléOiseaux de mer
RattachementSection 2 — Autres espèces
Règlement (UE) 2021/56
CHAPITRE III — Protection des espèces marines
Section 2 — Autres espèces
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0056)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/56EUR-Lex →
1. Les palangriers qui utilisent des systèmes hydrauliques, mécaniques ou électriques et qui pêchent des espèces couvertes par la convention dans la zone au nord de 23° N et au sud de 30° S, ainsi que dans la zone circonscrite par les côtes à 2° N, à l’ouest jusqu’à 2° N-95° O, au sud jusqu’à 15° S-95° O, à l’est jusqu’à 15° S-85° O, et au sud jusqu’à 30° S appliquent au moins deux des mesures d’atténuation figurant dans le tableau à l’annexe du présent règlement, dont au moins une de la colonne A. Les navires n’utilisent pas la même mesure provenant de la colonne A et provenant de la colonne B.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la pose latérale avec des rideaux anti-oiseaux et des avançons lestés n’est appliquée que dans la zone située au nord de 23° N jusqu’à ce que des travaux de recherche établissent l’utilité de cette mesure dans les eaux au sud de 30° S. Le recours à la pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés de la colonne A vaut pour deux mesures d’atténuation.
3. Si la ligne tori est sélectionnée dans la colonne A et dans la colonne B, cela équivaut à utiliser simultanément deux lignes tori (c’est-à-dire appariées).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.