Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/56
IntituléZone de chevauchement
RattachementCHAPITRE VII — Dispositions finales
Règlement (UE) 2021/56
CHAPITRE VII — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0056)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2021/56EUR-Lex →
1. Les navires de pêche de l’Union inscrits exclusivement dans le registre de la CITT appliquent les mesures de conservation et de gestion de la CITT lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement.
2. Dans le cas des navires inscrits dans les registres des navires de la WCPFC et de la CITT, les États membres du pavillon, avant le début de la pêche dans la zone de chevauchement, notifient à la Commission laquelle des deux mesures de conservation et de gestion adoptées par ces organisations les navires battant leur pavillon vont respecter lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement. La notification est valable pour une durée minimale de trois ans.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.