Règlement (UE) 2021/56 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/56
IntituléCommunication des informations
Rattachement
CHAPITRE VII — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2021/56
  2. CHAPITRE VII — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0056)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2021/56EUR-Lex →

1. Les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année précédente, un rapport national sur leur système d’application et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les mesures de la CITT, y compris les contrôles auxquels ils ont soumis leurs flottes et les mesures de suivi, de contrôle et d’application qu’ils ont mises en place pour garantir le respect de ces contrôles.

2. Les États membres communiquent, au plus tard le 15 avril de chaque année pour l’année précédente, les données relatives aux captures, à l’effort par type d’engin et au débarquement et au commerce des requins par espèce et les données relatives aux requins océaniques visées à l’article 8, paragraphe 3, aux raies Mobulidae visées à l’article 9, paragraphe 4, et aux requins soyeux visées à l’article 10. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CITT au plus tard le 1er mai.

3. Les États membres font rapport, au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année précédente, sur la mise en œuvre de l’article 15 et sur les interactions avec les oiseaux de mer au cours des activités de pêche gérées au titre de la convention, y compris les prises accessoires d’oiseaux de mer, les données détaillées relatives aux espèces d’oiseaux de mer et toutes les informations pertinentes disponibles des observateurs et d’autres programmes de suivi. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 juin.

4. Les États membres font rapport, au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année précédente, sur la mise en œuvre de l’article 16 et des directives de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009) pour les tortues, y compris les informations recueillies sur l’interaction avec les tortues pendant les activités de pêche gérées au titre de la convention. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 juin.

5. Les États membres remettent un rapport d’observation scientifique pour les palangriers visé à l’article 18, paragraphe 3, au plus tard le 15 mars pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 mars.

Nota : http://www.fao.org/3/i0725f/i0725f.pdf

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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