Règlement (UE) 2021/56 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/56
IntituléDispositifs de concentration de poissons (DCP)
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures de conservation et de gestion
  1. Règlement (UE) 2021/56
  2. CHAPITRE II — Mesures de conservation et de gestion
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0056)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2021/56EUR-Lex →

1. Les DCP sont activés exclusivement à bord de senneurs à senne coulissante de l’Union.

2. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur.

3. Les navires de pêche de l’Union communiquent des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs à la Commission en respectant un délai de 60 jours au minimum et 90 jours au maximum entre chaque rapport. La Commission transmet immédiatement ces informations au secrétariat de la CITT.

4. Les opérateurs des navires de pêche de l’Union collectent les informations relatives à toute interaction avec les DCP et les transmettent aux États membres. Pour chaque interaction, ils enregistrent les informations suivantes:

a) position du DCP;

b) date et heure de déploiement du DCP;

c) identification du DCP de la CITT (c’est-à-dire marquage du DCP ou identification de la balise; type de bouée; ou toute information permettant d’identifier le propriétaire);

d) type de DCP (tel que DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant);

e) caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue);

f) type d’activité (coup de pêche, déploiement, remontée, récupération, perte, intervention sur un équipement électronique, etc.);

g) si l’activité est un coup de pêche, les résultats du coup en termes de captures et de prises accessoires; et

h) caractéristiques de toute bouée ou de tout équipement de positionnement fixé (système de positionnement, présence de sonar, etc.).

5. Les États membres soumettent à la Commission les données collectées pour l’année civile précédente au plus tard 75 jours avant chaque réunion ordinaire du CSC. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard 60 jours avant la session du CSC.

6. L’identification, ainsi que la conception et le déploiement de DCP par les navires de pêche de l’Union respectent, respectivement, les annexes I et II de la résolution C-19-01.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).