Version d'origine : acte du 20/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/56
IntituléRequins océaniques
RattachementSection 1 — Espèces d’élasmobranches
Règlement (UE) 2021/56
CHAPITRE III — Protection des espèces marines
Section 1 — Espèces d’élasmobranches
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0056)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/56EUR-Lex →
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2. Les requins océaniques sont rapidement libérés sans subir de dommages, dans la mesure du possible, lorsqu’ils sont amenés le long du navire.
3. Les États membres consignent, entre autres par l’intermédiaire des programmes d’observateurs, le nombre de rejets et de libérations de requins océaniques, en indiquant leur statut (morts ou vivants), y compris ceux libérés au titre du paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.