À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, à l’entrée 63, les paragraphes suivants sont ajoutés dans la deuxième colonne:
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«11. Après le 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides:
a) décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids;
b) porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides.
Aux fins du premier alinéa, on entend par:
a) “à moins de 100 mètres de zones humides”: à moins de 100 mètres au-delà de tout point limite extérieur d’une zone humide;
b) “tir en zones humides”: le tir à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides;
c) et, si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir.
La restriction prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans un État membre qui notifie à la Commission, conformément au paragraphe 12, son intention de faire usage de la possibilité accordée par ce paragraphe.
12. Si au moins 20 % du territoire total, à l’exclusion des eaux territoriales, d’un État membre sont des zones humides, cet État membre peut, en lieu et place de la restriction prévue au paragraphe 11, premier alinéa, interdire les actes suivants sur l’ensemble de son territoire à partir du 15 février 2024:
a) la mise sur le marché de grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids;
b) la décharge de toute grenaille de ce type;
c) le fait de porter sur soi toute grenaille de ce type lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir.
Tout État membre ayant l’intention de faire usage de la possibilité accordée par le premier alinéa notifie cette intention à la Commission au plus tard le 15 août 2021. L’État membre communique à la Commission, sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard le 15 août 2023, le texte des mesures nationales qu’il a adoptées. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les avis d’intention de ce type ainsi que les textes des mesures nationales qu’elle a reçues.
13. Aux fins des paragraphes 11 et 12, on entend par:
a) “zones humides”: des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres;
b) “grenaille”: des grains utilisés ou destinés à être utilisés dans une charge ou cartouche unique d’un fusil de chasse;
c) “fusil de chasse”: un fusil à canon lisse, à l’exclusion des fusils à air comprimé;
d) “tir”: tout tir pratiqué avec un fusil de chasse;
e) “porter”: le fait pour la personne de porter sur elle ou de transporter par tout autre moyen
f) et, pour déterminer si une personne trouvée avec de la grenaille porte de la grenaille “dans le cadre de la pratique du tir”,
i) il est tenu compte de toutes les circonstances du cas;
ii) la personne trouvée avec la grenaille ne doit pas nécessairement être la même personne que le tireur.
14. Les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant la protection de l’environnement ou la santé humaine en vigueur au 15 février 2021 et établissant une restriction de l’utilisation de plomb dans la grenaille plus stricte que celle prévue au paragraphe 11.
L’État membre communique, sans tarder, le texte de ces dispositions nationales à la Commission. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les textes des mesures nationales qu’elle a reçues.»