(10) Le 9 mars 2018, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté un avis conformément à l’article 70 du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne le dossier annexe XV. Dans cet avis, le CER a souscrit à la conclusion de l’Agence selon laquelle l’ingestion de grenaille de plomb par les oiseaux d’eau provoquait des effets toxicologiques, pouvant aller jusqu’à la mort. S’agissant de la santé humaine, le CER a conclu que le plomb était hautement toxique et qu’aucun seuil n’avait été fixé ni pour les effets sur le développement neurologique des enfants, ni pour les effets sur la pression artérielle ou sur la fonction rénale chez les adultes, de sorte que toute exposition au plomb constitue donc un risque. Le CER a conclu que la restriction proposée était une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques mis en évidence.
Règlement (UE) 2021/57 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
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