Règlement (UE) 2021/57 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/57EUR-Lex →

(10) Le 9 mars 2018, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté un avis conformément à l’article 70 du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne le dossier annexe XV. Dans cet avis, le CER a souscrit à la conclusion de l’Agence selon laquelle l’ingestion de grenaille de plomb par les oiseaux d’eau provoquait des effets toxicologiques, pouvant aller jusqu’à la mort. S’agissant de la santé humaine, le CER a conclu que le plomb était hautement toxique et qu’aucun seuil n’avait été fixé ni pour les effets sur le développement neurologique des enfants, ni pour les effets sur la pression artérielle ou sur la fonction rénale chez les adultes, de sorte que toute exposition au plomb constitue donc un risque. Le CER a conclu que la restriction proposée était une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques mis en évidence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).