(16) Compte tenu du dossier annexe XV, des avis du CER et du CASE, des incidences socio-économiques et de la disponibilité de substituts, la Commission considère qu’il existe un risque inacceptable pour l’environnement et un risque potentiel pour la santé humaine résultant de la décharge de grenaille de plomb à l’intérieur ou autour de zones humides et que ces risques doivent être traités à l’échelle de l’Union. Il convient dès lors d’introduire une restriction relative à l’acte de décharger de la grenaille de plomb à l’intérieur ou autour de zones humides.
Règlement (UE) 2021/57 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
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