Règlement (UE) 2021/57 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/57EUR-Lex →

(2) L’Union et 23 États membres sont parties contractantes à l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie(AEWA). Les parties contractantes sont tenues, en vertu du paragraphe 4.1.4 du plan d’action annexé à l’AEWA, de s’efforcer de supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides, dès que possible, conformément à des calendriers qu’elles se seront imposés et qu’elles auront publiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).