(23) La restriction devrait s’appliquer à la grenaille contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1 %. Il s’agit là de la limite de concentration appliquée aux fins du processus d’approbation de la grenaille «non toxique» aux États-Unis d’Amérique, dans le but d’éviter un important risque de toxicité pour les oiseaux migrateurs et les autres espèces sauvages, ou leurs habitats. Par ailleurs, un seuil de concentration de 1 % pour la restriction est jugé suffisant pour faire face aux risques liés à la grenaille contenant du plomb, tout en étant facilement réalisable par les producteurs de grenailles de substitution, étant donné que certains de ces substituts sont susceptibles de contenir du plomb sous forme d’impureté.
Règlement (UE) 2021/57 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
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