Règlement (UE) 2021/57 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2021/57EUR-Lex →

(24) Aux fins de la restriction, il convient de reprendre la définition des «zones humides» utilisée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar), signée le 2 février 1971 à Ramsar, comme cela a été proposé par l’Agence et confirmé dans les avis du CER et du CASE, vu que cette définition exhaustive couvre tous les types de zones humides (y compris les tourbières, où de nombreux oiseaux d’eau sont également présents) et que la convention de Ramsar a aussi élaboré un système de classification des types de zones humides afin de contribuer à l’identification de ces dernières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).