(33) Un certain nombre d’États membres ont mis en place des dispositions nationales qui interdisent ou restreignent d’une manière plus stricte que dans le présent règlement l’utilisation de plomb dans la grenaille pour la protection de l’environnement ou de la santé humaine. Les contraindre à réduire le niveau de protection existant afin de se conformer au présent règlement pourrait entraîner, dans ces États membres, une augmentation de l’utilisation du plomb dans la grenaille. Un tel résultat ne serait pas compatible avec le niveau élevé de protection requis par l’article 114, paragraphe 3, du traité. Les États membres devraient donc être autorisés à maintenir de telles dispositions plus strictes.
Règlement (UE) 2021/57 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
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