Règlement (UE) 2021/57 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2021/57EUR-Lex →

(33) Un certain nombre d’États membres ont mis en place des dispositions nationales qui interdisent ou restreignent d’une manière plus stricte que dans le présent règlement l’utilisation de plomb dans la grenaille pour la protection de l’environnement ou de la santé humaine. Les contraindre à réduire le niveau de protection existant afin de se conformer au présent règlement pourrait entraîner, dans ces États membres, une augmentation de l’utilisation du plomb dans la grenaille. Un tel résultat ne serait pas compatible avec le niveau élevé de protection requis par l’article 114, paragraphe 3, du traité. Les États membres devraient donc être autorisés à maintenir de telles dispositions plus strictes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).