Règlement (UE) 2021/57 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2021/57EUR-Lex →

(4) Le 3 décembre 2015, la Commission a invité l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence»), conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, à élaborer un dossier en vue d’étendre la restriction relative au plomb et aux composés du plomb prévue à l’annexe XVII dudit règlement, afin de maîtriser le risque pour l’environnement et la santé humaine que représente l’utilisation de plomb ou de composés du plomb dans la grenaille de chasse employée pour le tir en zones humides (le «dossier annexe XV»). En même temps, la Commission a également demandé à l’Agence de commencer à collecter des informations sur les autres utilisations des munitions au plomb, y compris la chasse sur des terrains autres que les zones humides et le tir sur cible, ainsi que sur l’utilisation des lests de pêche en plomb.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).