(8) Des dispositions interdisant ou restreignant l’utilisation de plomb dans la grenaille dans les zones humides existent dans la majorité des États membres, mais les disparités entre elles se traduisent par des niveaux différents de réduction des risques. En outre, les routes migratoires des oiseaux migrateurs traversent généralement plusieurs États membres et, par conséquent, les oiseaux pourraient ingérer de la grenaille de plomb tirée dans les États membres qui n’ont mis en place aucune mesure ou que des mesures plus limitées. Le dossier annexe XV a démontré qu’une action à l’échelle de l’Union était nécessaire pour faire face de façon harmonisée aux risques découlant de l’utilisation de plomb dans la grenaille dans les zones humides. La législation d’harmonisation devrait toutefois se fonder sur un niveau élevé de protection. Le résultat de l’harmonisation ne devrait donc pas être d’obliger les États membres qui ont des dispositions nationales plus strictes sur la présence de plomb dans la grenaille à abandonner ces dispositions, car cela impliquerait une réduction du niveau de protection de l’environnement et de la santé dans ces États membres.
Règlement (UE) 2021/57 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/57
RattachementRèglement (UE) 2021/57
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0057)
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