Règlement d’exécution (UE) 2021/74 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/74
IntituléModification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/74
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0074)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/74EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifié comme suit:

1) l’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 sont exemptées de la condition énoncée au point a).»;

b) à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Par dérogation au paragraphe 1, point a) et point b), premier alinéa, les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent avoir fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et s’être révélées exemptes de cet organisme nuisible, avant leur premier déplacement dans l’Union.

Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode Elisa doivent de nouveau être analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.»;

2) l’article 9 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point a), le sous-point ii) est remplacé par le texte suivant:

«les semences spécifiées concernées ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de ces analyses ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié;»;

b) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«des informations assurant la traçabilité du site de production des plantes mères.»;

c) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation au paragraphe 1, point a), sous-point i), pour les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020, la déclaration complémentaire indique uniquement que la condition visée au paragraphe 1, point a), sous-point ii), est remplie et comprend la déclaration: “Les semences ont été récoltées avant le 15 août 2020.”»;

d) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Dans les certificats phytosanitaires délivrés après le 31 mars 2021, la déclaration supplémentaire confirme que les semences spécifiées originaires de pays tiers ont été analysées selon l’une des méthodes d’analyse, autre que la méthode ELISA, visée au point 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).