(3) Il convient de modifier l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 afin de préciser que les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent faire l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, avant leur premier déplacement dans l’Union. Cette dérogation à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement devrait permettre aux semences déjà accompagnées d’un passeport phytosanitaire de circuler sur le territoire de l’Union sans être soumises à des analyses supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2021/74 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/74
Versionacte d'origine du 26/01/2021 (CELEX 32021R0074)
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