(5) Étant donné que les semences spécifiées, originaires de pays tiers et récoltées avant le 15 août 2020, ne peuvent remplir la condition selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, il convient que ces semences soient exemptées de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) i).
Règlement d’exécution (UE) 2021/74 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/74
Versionacte d'origine du 26/01/2021 (CELEX 32021R0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.