Règlement d’exécution (UE) 2021/74 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/74
Versionacte d'origine du 26/01/2021 (CELEX 32021R0074)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/74EUR-Lex →

(5) Étant donné que les semences spécifiées, originaires de pays tiers et récoltées avant le 15 août 2020, ne peuvent remplir la condition selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, il convient que ces semences soient exemptées de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) i).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).