Règlement d’exécution (UE) 2021/74 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/74
Versionacte d'origine du 26/01/2021 (CELEX 32021R0074)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/74EUR-Lex →

(6) La Commission a été informée par le secteur de l’industrie des semences et par les États membres que l’obligation d’inclure le nom du site de production enregistré dans le certificat phytosanitaire conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 entraîne des retards et des difficultés pratiques pour les exportateurs, car il leur est difficile d’identifier le site de production concret. Afin de faciliter l’identification du site de production enregistré par les autorités compétentes et les opérateurs professionnels des pays tiers, il convient de remplacer cette exigence par une obligation de présenter des informations sur la traçabilité du site de production des plantes mères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).