(9) À la suite d’une demande soumise par la société Newtricious R&D B.V. conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé liant le NWT-02, une association fixe de lutéine, de zéaxanthine et d’acide docosahexaénoïque dans le jaune d’œuf, à la réduction de la perte de la vue (question EFSA-Q-2017-00539). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de NWT-02 réduit la perte de la vue».
Règlement (UE) 2021/77 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/77
RattachementRèglement (UE) 2021/77
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021R0077)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.