L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, si nécessaire au cours des exercices 2020 et 2021, mais au plus tard le 15 octobre 2021, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.»
2) Au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«2.
Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des exercices 2020 et 2021, les États membres peuvent:»
3) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des années 2020, 2021 et 2022, les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 dudit article au plus tard au cours de la quatrième année suivant les calculs précédents et ajustent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires initialement établis.»