Version consolidée au 29/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R0096-20230129, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/96
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/96
VersionConsolidée au 29/01/2023 (CELEX 02021R0096-20230129)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/96EUR-Lex →
1. Le sel de sodium de 3’-sialyllactose (3’-SL), tel que spécifié en annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial:
est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l’article 2, ou avec l’accord du demandeur.
3. L’inscription sur la liste de l’Union prévue au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans l’annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.