Règlement (CELEX 32021R0100) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32021R0100)
IntituléRapports et suivi
RattachementRèglement (CELEX 32021R0100)
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0100)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 32021R0100)EUR-Lex →

1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV.

2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclarations proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

3. À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis basé sur la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).