Règlement (CELEX 32021R0100) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32021R0100)
IntituléTaux de cofinancement
RattachementRèglement (CELEX 32021R0100)
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0100)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 32021R0100)EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le taux maximal du cofinancement de l’Union applicable au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Kozloduy et ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Bohunice. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visée à l’article 5 du présent règlement sont financées à 100 % par l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).