Règlement (CELEX 32021R0100) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32021R0100)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0100)
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0100)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CELEX 32021R0100)EUR-Lex →

(12) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).