(17) Le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs régis par le présent règlement devraient être effectués en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.
Règlement (CELEX 32021R0100) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R0100)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0100)
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0100)
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