(19) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
Règlement (CELEX 32021R0100) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R0100)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0100)
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.