Règlement (CELEX 32021R0100) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32021R0100)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0100)
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021R0100)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32021R0100)EUR-Lex →

(2) Un programme de financement spécifique peut apporter une valeur ajoutée de l’Union européenne supplémentaire en s’imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Une assistance financière au titre d’un tel programme de financement devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’Union européenne afin d’apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion sûre des déchets radioactifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).