Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/101
IntituléRapports et suivi
RattachementCHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Règlement (UE) 2021/101
CHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0101)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/101EUR-Lex →
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
3. À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.