Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/101
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Règlement (UE) 2021/101
CHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0101)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/101EUR-Lex →
1. Les évaluations sont réalisées à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles mais au plus tard quatre ans après le début de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification du programme de travail pluriannuel visé à l’article 9.
3. Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard cinq ans après la fin de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.