Règlement (UE) 2021/101 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/101
IntituléTaux de cofinancement
Rattachement
CHAPITRE II — ÉLIGIBILITÉ
  1. Règlement (UE) 2021/101
  2. CHAPITRE II — ÉLIGIBILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/101EUR-Lex →

Tous les efforts sont faits pour poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l’assistance de préadhésion et de l’assistance fournie au titre des cadres financiers pluriannuels précédents en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie, ainsi que pour attirer d’autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme s’établit à 86 %. Le financement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visées à l’article 5 sont financées par l’Union à un taux de 100 %.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).