Règlement (UE) 2021/101 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/101
IntituléProgramme de travail
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/101
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2021/101EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail pluriannuel, visé à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail pluriannuel est adopté selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

2. Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 reflète le plan de déclassement qui sert de trajectoire pour le suivi et l’évaluation du programme.

3. Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 précise la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds, et il définit les modalités de diffusion des connaissances.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).