(12) Il y a lieu de prévoir l’applicabilité du présent règlement après la fin de la période de transition, avec effet au 1er janvier 2021. Si la période d’objection expire au-delà du 1er janvier 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour éviter toute perturbation potentielle préjudiciable aux entreprises de l’Union souhaitant exporter des biens énumérés à l’annexe IV vers le Royaume-Uni, de prévoir une applicabilité rétroactive du règlement à partir du 1er janvier 2021,
Règlement délégué (UE) 2021/139 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/139
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021R0139)
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