(8) Conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2019/125, l’autorisation générale d’exportation de l’Union s’applique aux exportations de tous les biens énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/125 et est valable dans toute l’Union pour les exportations vers les destinations énumérées à l’annexe V, partie 2. Ces destinations sont des pays tiers qui ont aboli la peine capitale, quel que soit le crime commis, et confirmé cette abolition par un engagement international.
Règlement délégué (UE) 2021/139 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/139
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021R0139)
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