Règlement délégué (UE) 2021/139 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/139
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021R0139)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2021/139EUR-Lex →

(8) Conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2019/125, l’autorisation générale d’exportation de l’Union s’applique aux exportations de tous les biens énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/125 et est valable dans toute l’Union pour les exportations vers les destinations énumérées à l’annexe V, partie 2. Ces destinations sont des pays tiers qui ont aboli la peine capitale, quel que soit le crime commis, et confirmé cette abolition par un engagement international.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).