Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/140 de la Commission du 1er février 2021 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Munster»/«Munster-Géromé» (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/140
Adopté le1er février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32021R0140
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/140, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Munster»/«Munster-Géromé», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission.

(2)

(2) Par lettre du 8 août 2019, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2023, a été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire, remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Munster»/«Munster-Géromé», publié le 26 juillet 2019 au Journal officiel de la République française. La liste des opérateurs bénéficiaires de cette période transitoire est annexée au dit arrêté de la République francaise. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Munster»/«Munster-Géromé», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Dix-neuf opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le lait utilisé pour la fabrication du «Munster»/«Munster-Géromé» provient uniquement de vaches de race Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde ou issues du croisement avec ces races. Dans ce cas, seules les vaches ayant pour père un taureau de race pure de l’une des quatre races définies ci-dessus sont acceptées». Quatorze opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite au minimum à 95 % dans l’aire géographique». Quatre opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite au minimum à 70 % sur l’exploitation». Dix opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Sous une forme ou sous une autre, l’herbe (en matière sèche) représente pour les vaches laitières au minimum 40 % de la ration de base en moyenne annuelle et au minimum 25 % de la ration de base tous les jours de l’année». Treize opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Chaque vache laitière dispose d’une surface d’herbe à pâturer de 10 ares minimum». Sept opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «[Les vaches laitières] pâturent pendant un minimum de 150 jours par an». Douze opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Les concentrés représentent au maximum une quantité de 1,8 tonne de matière sèche par an et par vache». Cinq opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’affinage demande une ambiance spécifique (90 pour cent minimum d’humidité relative) […]. Pendant la phase de levuration, la température est supérieure ou égale à 16 °C. Pendant la phase de traitement humide, la température de la cave d’affinage est comprise entre 10 °C et 16 °C».

(3)

(3) La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)

(4) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

Article 1

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Munster»/«Munster-Géromé» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, à la suite de l’arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Munster»/«Munster-Géromé» publié le 26 juillet 2019 au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).