Règlement d’exécution (UE) 2021/140 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/140
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/140
Versionacte d'origine du 01/02/2021 (CELEX 32021R0140)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/140EUR-Lex →

(2) Par lettre du 8 août 2019, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2023, a été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire, remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Munster»/«Munster-Géromé», publié le 26 juillet 2019 au Journal officiel de la République française. La liste des opérateurs bénéficiaires de cette période transitoire est annexée au dit arrêté de la République francaise. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Munster»/«Munster-Géromé», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Dix-neuf opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le lait utilisé pour la fabrication du «Munster»/«Munster-Géromé» provient uniquement de vaches de race Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde ou issues du croisement avec ces races. Dans ce cas, seules les vaches ayant pour père un taureau de race pure de l’une des quatre races définies ci-dessus sont acceptées». Quatorze opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite au minimum à 95 % dans l’aire géographique». Quatre opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite au minimum à 70 % sur l’exploitation». Dix opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Sous une forme ou sous une autre, l’herbe (en matière sèche) représente pour les vaches laitières au minimum 40 % de la ration de base en moyenne annuelle et au minimum 25 % de la ration de base tous les jours de l’année». Treize opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Chaque vache laitière dispose d’une surface d’herbe à pâturer de 10 ares minimum». Sept opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «[Les vaches laitières] pâturent pendant un minimum de 150 jours par an». Douze opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Les concentrés représentent au maximum une quantité de 1,8 tonne de matière sèche par an et par vache». Cinq opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’affinage demande une ambiance spécifique (90 pour cent minimum d’humidité relative) […]. Pendant la phase de levuration, la température est supérieure ou égale à 16 °C. Pendant la phase de traitement humide, la température de la cave d’affinage est comprise entre 10 °C et 16 °C».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).