(8) Les mesures à adopter en vertu du présent règlement ont spécifiquement trait au commerce international en ce qu’elles sont essentiellement destinées à régir ce commerce et ont des effets directs et immédiats sur lui et, par conséquent, relèvent de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2021/167 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/167
RattachementRèglement (UE) 2021/167
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0167)
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