Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(10) Le remplacement légal d’un indice de référence devrait être limité aux contrats, et aux instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui n’ont pas été renégociés avant la date de cessation de l’indice de référence concerné. En cas d’utilisation de contrats-cadres, l’indice de référence de remplacement désigné ne s’appliquera qu’aux transactions conclues avant la date de remplacement considérée, même si des transactions ultérieures pourraient techniquement faire partie du même contrat. La désignation de l’indice de référence de remplacement ne devrait pas affecter les contrats, ou les instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui prévoient déjà une disposition contractuelle de repli appropriée qui traite de la cessation définitive d’un indice de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).