(10) Le remplacement légal d’un indice de référence devrait être limité aux contrats, et aux instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui n’ont pas été renégociés avant la date de cessation de l’indice de référence concerné. En cas d’utilisation de contrats-cadres, l’indice de référence de remplacement désigné ne s’appliquera qu’aux transactions conclues avant la date de remplacement considérée, même si des transactions ultérieures pourraient techniquement faire partie du même contrat. La désignation de l’indice de référence de remplacement ne devrait pas affecter les contrats, ou les instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui prévoient déjà une disposition contractuelle de repli appropriée qui traite de la cessation définitive d’un indice de référence.
Règlement (UE) 2021/168 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
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