Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(12) Les indices de référence et leurs taux de repli convenus contractuellement pourraient, au fil du temps, diverger de manière importante et inattendue, et pourraient par conséquent ne plus représenter la même réalité économique sous-jacente ou produire des résultats commercialement inacceptables. Ces cas pourraient inclure l’élargissement important de l’écart entre l’indice de référence et le taux de repli convenu contractuellement dans le temps, ou les situations dans lesquelles la disposition de repli convenue contractuellement modifie la base de l’indice de référence, passant d’un taux flottant à un taux fixe. Étant donné que cette question pourrait se poser dans un certain nombre d’États membres et que les parties contractantes situées dans différents États membres seraient souvent également concernées dans de tels cas, elle devrait être traitée de manière harmonisée afin d’éviter l’insécurité juridique, les litiges excessifs et, par conséquent, d’éventuels effets négatifs importants sur le marché intérieur ou des répercussions pour la stabilité financière dans différents États membres ou dans l’Union. Par conséquent, l’indice de référence de remplacement établi par l’acte d’exécution devrait, dans certaines conditions, servir de substitut lorsque les autorités nationales concernées, par exemple les autorités macroprudentielles, les conseils du risque systémique ou les banques centrales, ont établi que la disposition de repli initialement convenue ne reflète plus la réalité économique que l’indice de référence en cessation était destiné à refléter ou qu’une telle disposition risque de constituer une menace pour la stabilité financière. Les autorités nationales concernées devraient procéder à une évaluation lorsqu’elles sont informées du caractère éventuellement inapproprié d’une disposition de repli couramment utilisée par une ou plusieurs parties potentiellement intéressées. Cette évaluation ne devrait toutefois pas être effectuée contrat par contrat. Les autorités nationales concernées devraient être tenues d’informer la Commission et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de cette évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).