Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(17) Afin de désigner certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers comme étant exclus du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion des indices de référence de taux de change au comptant des monnaies non convertibles lorsque ces indices de référence de taux de change au comptant sont utilisés pour calculer les paiements dans le cadre de contrats dérivés de taux de change non livrables. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).