Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(18) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement afin de remplacer toutes les références à cet indice de référence dans les contrats, ou dans les instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui n’auront pas été renégociés à la date d’application de l’acte d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La sécurité juridique nécessite que la Commission n’exerce ces compétences d’exécution que lorsque surviennent des événements déclencheurs précisément définis qui démontrent clairement que l’administration et la publication de l’indice de référence à remplacer vont définitivement cesser.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).