(18) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement afin de remplacer toutes les références à cet indice de référence dans les contrats, ou dans les instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui n’auront pas été renégociés à la date d’application de l’acte d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La sécurité juridique nécessite que la Commission n’exerce ces compétences d’exécution que lorsque surviennent des événements déclencheurs précisément définis qui démontrent clairement que l’administration et la publication de l’indice de référence à remplacer vont définitivement cesser.
Règlement (UE) 2021/168 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
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