(19) La Commission devrait exercer ses compétences d’exécution uniquement lorsqu’elle estime que la cessation ou l’abandon d’un indice de référence peut avoir des conséquences négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers ou de l’économie réelle de l’Union. En outre, la Commission devrait exercer ses compétences d’exécution uniquement lorsqu’il apparaît clairement que la représentativité de l’indice de référence concerné ne peut être rétablie ou que l’indice de référence cessera définitivement.
Règlement (UE) 2021/168 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
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