Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(19) La Commission devrait exercer ses compétences d’exécution uniquement lorsqu’elle estime que la cessation ou l’abandon d’un indice de référence peut avoir des conséquences négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers ou de l’économie réelle de l’Union. En outre, la Commission devrait exercer ses compétences d’exécution uniquement lorsqu’il apparaît clairement que la représentativité de l’indice de référence concerné ne peut être rétablie ou que l’indice de référence cessera définitivement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).