Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(20) Avant d’exercer ses compétences d’exécution lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement, la Commission devrait procéder à une consultation publique et tenir compte des recommandations des parties prenantes concernées et, en particulier, des groupes de travail du secteur privé opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Ces recommandations devraient se fonder sur de vastes consultations publiques et sur des connaissances d’experts quant au taux le plus approprié pour remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt en cessation. La Commission devrait également tenir compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).