(20) Avant d’exercer ses compétences d’exécution lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement, la Commission devrait procéder à une consultation publique et tenir compte des recommandations des parties prenantes concernées et, en particulier, des groupes de travail du secteur privé opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Ces recommandations devraient se fonder sur de vastes consultations publiques et sur des connaissances d’experts quant au taux le plus approprié pour remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt en cessation. La Commission devrait également tenir compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF.
Règlement (UE) 2021/168 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
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