Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(22) Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil a récemment été modifié en vue de dissiper toute ambiguïté pour les acteurs du marché quant au fait que les contrats conclus ou novés avant le début de l’application des exigences de compensation ou de marge aux contrats de produits dérivés de gré à gré renvoyant à un indice de référence (contrats préexistants) ne seront pas soumis à ces exigences si ces contrats sont modifiés en ce qui concerne l’indice de référence auquel ils se réfèrent et si ces modifications ont pour seul but de mettre en œuvre ou de préparer la mise en œuvre d’un indice de référence de remplacement ou d’introduire des dispositions de repli au cours de la transition vers un nouvel indice de référence dans le cadre d’une réforme de l’indice de référence. Les réformes de l’indice de référence résultent de flux et d’initiatives de travail coordonnés au niveau international visant à réformer les indices de référence afin de se conformer aux principes internationaux pour les indices de référence financiers publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs. Le règlement (UE) 2016/1011 impose aux entités surveillées de produire et de tenir à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si un indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni, et de répercuter ces plans dans la relation contractuelle avec les clients. Afin de faciliter le respect de ces obligations par les acteurs du marché et de soutenir les mesures prises par ces derniers pour renforcer la robustesse des contrats de produits dérivés de gré à gré se référant à des indices de référence susceptibles de faire l’objet de réformes, le règlement (UE) no 648/2012 devrait être modifié à nouveau afin de préciser que les contrats préexistants ne seront pas soumis à des exigences de compensation ou de marge, si ces contrats sont modifiés dans le seul but de remplacer l’indice de référence auquel ils se réfèrent dans le cadre d’une réforme des indices de référence.

Par conséquent, cette exception ne s’applique qu’aux modifications contractuelles nécessaires pour mettre en œuvre ou préparer la mise en œuvre d’un indice de référence de remplacement en raison d’une réforme de l’indice de référence ou nécessaire pour introduire des dispositions de repli concernant un indice de référence afin de renforcer la robustesse des contrats concernés. Ces modifications devraient servir à apporter de la clarté aux acteurs du marché et ne devraient pas affecter le champ d’application des obligations de compensation et de marge en ce qui concerne les modifications de contrats de produits dérivés de gré à gré à d’autres fins ou en ce qui concerne les remplacements ou les novations tels que les changements de contreparties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).