Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(6) Pour être en mesure d’assurer la poursuite du fonctionnement ordonné des contrats existants qui se réfèrent à un indice de référence largement utilisé dont la cessation pourrait avoir des répercussions négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l’Union, et lorsque ces contrats, ou instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE, ne peuvent être renégociés pour intégrer une disposition contractuelle de repli avant la cessation de cet indice de référence, il convient d’établir un cadre pour la cessation ou l’abandon ordonné de ces indices de référence. Ce cadre devrait comprendre un mécanisme faisant passer ces contrats, ou instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, à un indice de référence de remplacement désigné. Un indice de référence de remplacement devrait permettre d’éviter la non-exécution de contrats, laquelle pourrait gravement perturber le fonctionnement des marchés financiers de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).