(7) L’absence de cadre au niveau de l’Union pour la cessation ou l’abandon ordonné d’un indice de référence entraînerait probablement des solutions réglementaires divergentes dans les États membres, ce qui exposerait les parties prenantes de l’Union à des risques d’insécurité juridique et de non-exécution de contrats. Outre l’ampleur de l’exposition des contrats, et instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, existants à de tels indices de référence, le risque accru de non-exécution de contrats et de litiges en résultant pourrait gravement perturber le fonctionnement des marchés financiers. Dans de telles circonstances extraordinaires et afin de traiter les risques systémiques en cause, il est nécessaire d’établir une approche harmonisée pour faire face à la cessation ou à l’abandon de certains indices de référence d’importance systémique pour l’Union. Le présent règlement n’affecte pas les compétences des États membres en ce qui concerne les indices de référence sortant du champ d’application des pouvoirs conférés à la Commission.
Règlement (UE) 2021/168 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
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