Règlement (UE) 2021/168 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/168
RattachementRèglement (UE) 2021/168
Versionacte d'origine du 10/02/2021 (CELEX 32021R0168)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/168EUR-Lex →

(8) Le règlement (UE) 2016/1011 exige que les entités surveillées autres que les administrateurs d’indices de référence mettent en place des plans d’urgence en cas de modification substantielle d’un indice de référence ou de cessation de sa fourniture. Si possible, ces plans d’urgence devraient désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement éventuels. Comme l’a montré l’expérience acquise avec le LIBOR, il importe que des plans d’urgence soient élaborés pour les cas où un indice de référence subit des modifications substantielles ou cesse d’être fourni. Les autorités compétentes devraient surveiller si cette obligation est respectée et elles devraient pouvoir procéder à des contrôles de conformité aléatoires. Par conséquent, les entités surveillées devraient tenir leurs plans d’urgence, ainsi que leurs mises à jour, aisément accessibles afin de pouvoir les transmettre sans tarder, sur demande, aux autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).