Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B, à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C, conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission.
b) le paragraphe 3 est supprimé;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, comme suit:
a) jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes A1, A2, B1 et C1 de l’annexe B du présent règlement;
b) jusqu’à la date de déploiement du volet 1 du système électronique pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes B2 et B3 de l’annexe B du présent règlement;
c) jusqu’à la date de déploiement de la phase 5 du nouveau système de transit informatisé dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne D1 de l’annexe B du présent règlement;
d) jusqu’à la date de déploiement de la phase 1 du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne E1 de l’annexe B du présent règlement;
e) jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F20 et F30 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement d’aéronefs;
f) jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F10, F50 et F51 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement de navires de mer;
g) jusqu’à la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes H1 à H4 et I1 de l’annexe B du présent règlement.
Lorsque les exigences en matière de données applicables à l’échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.»;
d) le nouveau paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis.
Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les autorités douanières peuvent décider d’appliquer les exigences communes en matière de données définies à l’annexe D, colonnes H1 à H6, I1 et I2, du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement, par lesdites autorités, de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.».
2) Dans la table des matières, après l’article 256, le titre I est modifié comme suit:
a) la ligne «ANNEXE B — Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union» est remplacée par la ligne «ANNEXE B — Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 2)»;
b) les lignes suivantes sont insérées après la ligne correspondant à l’annexe B:
«ANNEXE C — Déclarations, notifications et preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les projets connexes visés dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151 établissant le programme de travail du CDU.
ANNEXE D — Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 4 bis)».
3) L’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
4) Une nouvelle annexe C figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée.
5) Une nouvelle annexe D figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.