Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l’annexe A du présent règlement.
2. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe B du présent règlement.»
b) le paragraphe 3 est supprimé;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission.
d) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis.
Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe C du présent règlement.»
2) L’article 55 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, la liste des données pouvant être exigées par la Commission figure à l’annexe 21-03 du présent règlement.»
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger les listes de données suivantes aux fins de la surveillance lors de la mise en libre pratique:
a) la liste des données figurant à l’annexe 21-02 du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151;
b) la liste des données figurant à l’annexe 21-01 du présent règlement, jusqu’à la dernière date de la fenêtre de déploiement de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU, visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger la liste des données figurant à l’annexe 21-01 ou à l’annexe 21-02 du présent règlement aux fins de la surveillance lors de l’exportation, jusqu’au dernier jour de la fenêtre de déploiement du système automatisé d’exportation visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.
3) À l’article 221, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
À compter de la date visée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, le bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.»
4) Dans la table des matières, après l’article 350, le titre I (Dispositions générales) est modifié comme suit:
a) le titre de l’annexe B est remplacé par le titre suivant:
«Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 2)»;
b) la ligne suivante est insérée après la ligne correspondant à l’«annexe B»:
«Annexe C — Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 4 bis)».
5) L’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
6) Une nouvelle annexe C figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée après l’annexe B.
7) Une nouvelle annexe 21-03 figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée après l’annexe 21-02.